Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «eau de ballast»: eau transportée dans un bateau pour en assurer la stabilité et la navigabilité, y compris l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs de cargaison et des ballasts;
b)  «eau de refroidissement non recyclée»: eau qui circule une seule fois dans des échangeurs de chaleur simples ou en série pour refroidir les hydrocarbures ou les produits chimiques utilisés dans les procédés d’une raffinerie de pétrole et qui n’est pas destinée à entrer en contact avec ceux-ci ou avec les eaux résiduaires;
c)  «eau pluviale»: le ruissellement des précipitations qui tombent sur une raffinerie de pétrole et sur les terrains où celle-ci se trouve, y compris le ruissellement provenant de l’extérieur de ces terrains et qui s’écoule sur ceux-ci;
d)  «eau résiduaire»: eau destinée à entrer en contact avec les hydrocarbures ou les produits chimiques utilisés dans les procédés d’une raffinerie de pétrole;
e)  «effluent liquide»: toute eau usée provenant d’une raffinerie de pétrole, y compris notamment l’eau résiduaire, l’eau de ballast déposée à la raffinerie avant le chargement d’un bateau, l’eau de refroidissement non recyclée, l’eau pluviale, l’eau de purge des tours de refroidissement, l’eau de lavage, les boues des appareils de traitement de l’eau d’alimentation et toute autre boue ou eau issue de l’exploitation d’une raffinerie de pétrole et de tout équipement ou réservoir utilisé pour une telle entreprise;
f)  «existant»: dont on a entrepris la construction ou qui est déjà en exploitation le 9 novembre 1977;
g)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
h)  «nouveau» ou «nouvelle»: dont on entreprend la construction après le 9 novembre 1977;
i)  «quantité maximale quotidienne»: la quantité maximale d’un contaminant qu’une raffinerie de pétrole a le droit de rejeter dans l’eau un seul jour par mois civil;
j)  «quantité moyenne mensuelle»: la somme de la quantité maximale quotidienne et des quantités quotidiennes de chaque contaminant mesurées sur une période d’un mois civil selon le deuxième alinéa de l’article 15 et divisée par le nombre de jours où, pendant ce mois, on a mesuré ces quantités;
k)  «quantité quotidienne»: la quantité d’un contaminant qu’une raffinerie de pétrole a le droit de rejeter dans l’eau chaque jour d’un mois civil, sous réserve de la quantité maximale quotidienne et de la quantité mensuelle moyenne établie dans le présent règlement;
l)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 1; D. 243-98, a. 1.